Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section II : Agrément spécial
Article L321-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1983
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°83-453 du 7 juin 1983 - art. 3 () JORF 8 juin 1983
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances, détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et fixe notamment les conditions que doit remplir le mandataire général.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
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[…] — que la communication des pièces sollicitées, à l'exception du contrat d'assurance perte d'exploitation s'imposait par application des dispositions de l'article L 321-2 du code des assurances. […]
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[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article R.79 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-9 et suivants et L. 631-1 ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 143-3, L. 310-12 et suivants, L. 321-1 et suivants, L. 323-1 et suivants, L. 325-1, L. 334-16, L. 413-1 et suivants, et A. 321-2 ; Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 212-7-16 et L. 510-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 933-4-13 et L. 951-1 et suivants ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2007, 05-21.166, Publié au bulletin
[…] Des emprunteurs résidant en France ayant souscrit le 29 novembre 1991, auprès d'un assureur allemand, un contrat d'assurance sur la vie et l'article L. 351-1 du code des assurances définissant comme étant une opération réalisée en libre prestation de service, […] selon lequel il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'une entreprise étrangère qui ne s'est pas conformée aux prescriptions des articles L. 321-1 et L. 321-2
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