Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre Ier : Les agréments / Section VII : Dispositions relatives à l'assurance de protection juridique
Article L321-6 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 6 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
- les membres du personnel chargés de la gestion des sinistres de la branche "protection juridique" ou de conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent exercer en même temps une activité semblable dans une autre branche pratiquée par l'entreprise qui les emploie, ni dans une autre entreprise ayant avec cette dernière des liens financiers, commerciaux ou administratifs ;
- les sinistres de la branche "protection juridique" sont confiés à une entreprise juridiquement distincte ;
- le contrat d'assurance de protection juridique prévoit le droit pour l'assuré de confier la défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance au titre de la police, à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
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[…] T R I B U N A L […] Sur ce point, il ne peut qu'être constaté que l'article L321-6 du Code des assurances prévoit que ces sociétés doivent justifier d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle mais n'impose pas qu'elles souscrivent une police garantissant les objets confiés. […]
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[…] Y-K, L A […] Vu les articles L112-2 et s, L114-1 et s et R114-1 et s, L127-1 et s, L321-6 et R127-1 et s du Code des Assurances,
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3. Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 13 février 2024, n° 21/05269
[…] Mme [M] expose qu'ayant adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la fédération française d'équitation auprès de la société Generali, elle n'a pas été suffisamment informée de l'étendue des garanties du contrat d'assurance de groupe souscrit par la fédération française d'équitation. Elle ajoute que la notice prévue à l'article L. 141-4 du code des assurances ne lui a pas été remise et qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de souscrire des garanties complémentaires conformément aux articles L.321-4 et L.321-6 du code des assurances.
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