Article L321-6 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 1994 est l'article : Code des assurances - art. L322-2-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1990

Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 6 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 qui pratiquent l'assurance de protection juridique optent pour l'une des modalités de gestion suivantes :
- les membres du personnel chargés de la gestion des sinistres de la branche "protection juridique" ou de conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent exercer en même temps une activité semblable dans une autre branche pratiquée par l'entreprise qui les emploie, ni dans une autre entreprise ayant avec cette dernière des liens financiers, commerciaux ou administratifs ;
- les sinistres de la branche "protection juridique" sont confiés à une entreprise juridiquement distincte ;
- le contrat d'assurance de protection juridique prévoit le droit pour l'assuré de confier la défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance au titre de la police, à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
Sortie de vigueur le 1 juillet 1994
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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 28 mai 2009, n° 07/06421

[…] T R I B U N A L […] Sur ce point, il ne peut qu'être constaté que l'article L321-6 du Code des assurances prévoit que ces sociétés doivent justifier d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle mais n'impose pas qu'elles souscrivent une police garantissant les objets confiés. […]

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  • Vente·
  • Agent général·
  • Enchère·
  • Sociétés·
  • Garantie·
  • Hôtel·
  • Police d'assurance·
  • Attestation·
  • Responsabilité civile·
  • Exécution provisoire

2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 15 juillet 2021, n° 19/01060
Infirmation

[…] Y-K, L A […] Vu les articles L112-2 et s, L114-1 et s et R114-1 et s, L127-1 et s, L321-6 et R127-1 et s du Code des Assurances,

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  • Contrats·
  • Préjudice·
  • Indemnisation·
  • Consorts·
  • Tierce personne·
  • Titre·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • État antérieur·
  • Garantie·
  • Expertise

3Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 13 février 2024, n° 21/05269
Infirmation partielle

[…] Mme [M] expose qu'ayant adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la fédération française d'équitation auprès de la société Generali, elle n'a pas été suffisamment informée de l'étendue des garanties du contrat d'assurance de groupe souscrit par la fédération française d'équitation. Elle ajoute que la notice prévue à l'article L. 141-4 du code des assurances ne lui a pas été remise et qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de souscrire des garanties complémentaires conformément aux articles L.321-4 et L.321-6 du code des assurances.

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  • Demande en réparation des dommages causés par un animal·
  • Responsabilité et quasi-contrats·
  • Cheval·
  • Équilibre·
  • Assurances·
  • Sociétés·
  • Préjudice·
  • Garantie·
  • Consolidation·
  • Dépense de santé
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