Article L321-8 du Code des assurances

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Version01/07/1994
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Version02/08/2003
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 1 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 19 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les entreprises visées au 5° de l'article L. 310-2 ne peuvent couvrir ou prendre, sur le territoire de la République française, en libre prestation de services, les risques mentionnés à l'article L. 351-5 ou les engagements visés à l'article L. 353-5 sans avoir obtenu l'agrément de libre prestation de services mentionné à ces articles.
L'agrément visé à l'alinéa précédent est accordé par le ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 321-10.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul des provisions techniques afférentes à ces contrats, les règles de représentation de ces provisions et de localisation des actifs qui les représentent.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 13 novembre 2006, n° 05/04005
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2005/014398 du 08/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) […] — dire et juger que le capital décès doit revenir au bénéficiaire désigné par le souscripteur du contrat en application de l'article L 321-8 du code des assurances ;

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