Article L321-9 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1994
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Version02/08/2003
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. L321-2 (T), Code des assurances - art. L321-2 (M)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 29 () JORF 2 août 2003

Les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2 ne peuvent pratiquer sur le territoire de la République française des opérations soumises au contrôle de l'Etat, en vertu de l'article L. 310-1, qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-1 et un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général ; l'agrément est délivré par le Comité des entreprises d'assurance. Ces entreprises peuvent être, en outre, astreintes à constituer un cautionnement ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard d'entreprises françaises.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et fixe notamment les conditions que doit remplir le mandataire général.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
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Commentaires5


M. Jacques Bompard · Questions parlementaires · 30 avril 2013

La possibilité de résilier un contrat est prévue par le code des assurances dans un but de prudence : en effet, si le métier de l'assureur est de couvrir les risques, […] automobile et multirisque habitation notamment, l'assureur, comme l'assuré d'ailleurs, conserve un droit de résiliation à l'échéance (article L. 113-12 du code des assurances). […] Le BCT peut alors imposer à l'entreprise d'assurance concernée de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles sous peine de retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 à L. 321-9 du code des assurances.

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M. Olivier Audibert Troin · Questions parlementaires · 5 février 2013

[…] l'article L. 125-1 du code des assurances stipule que les contrats d'assurance couvrant les dommages aux biens en France ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles. […] Chaque assuré a le droit de se couvrir contre les risques de catastrophes naturelles, […] Le BCT peut alors imposer à l'entreprise d'assurance concernée de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles sous peine de retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 à L. 321-9 du code des assurances. […] L'article A. 125-1 du code des assurances prévoit à cet effet que dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, […]

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M. Bignon Jérôme · Questions parlementaires · 19 février 2008

L'article 2 de l'arrêté du 18 novembre 1999, relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de marchandises et les entreprises de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, dispose que « chaque année, […] qui tient le registre des transporteurs et des loueurs dans laquelle elle est inscrite, la fiche de calcul de la condition de la capacité financière des entreprises de transport public routier […] Elles peuvent également être accordées par les entreprises d'assurance, en application des articles L. 321, L. 321-9, L. 362-1 et L. 362-2 du code des assurances. […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Polynésie française, 8 mars 2011, n° 1000565
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'agrément administratif doit désormais être doublé d'un agrément spécial accordé par les autorités nationales, seules autorisations qui ont vocation à s'appliquer en Polynésie française en application de l'article L.321-9 du code des assurances ;

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 15 décembre 2008, n° 05/00422
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] — qu'en tout état de cause la société C n'ayant pas obtenu l'agrément administratif ni l'agrément spécial prévus par l'article L.321-9 du Code des assurances pour exercer en France des activités d'assurance, le Fonds de Garantie devra, au visa des dispositions de l'article L. 421-1 du Code des assurances, assumer l'indemnisation des dommages subis par M. X.

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3Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 13 septembre 2012, n° 2007F00281

[…] « IC Conseil aurait dû vérifier que les compagnies European Reliance et Albion figuraient sur la liste des sociétés d'assurance bénéficiant d'un agrément (L.321-9 du Code des assurances). En effet, la procédure d'agrément permet notamment au Comité des entreprises d'assurance de vérifier la situation financière et prudentielle de l'assureur, afin de protéger les assurés. En s'abstenant de vérifier l'existence de cet agrément, IC Conseil [le courtier] a commis dans l'existence de son mandat de courtage et de son devoir de conseil une faute lourde, assimilable au dol et susceptible d'être sanctionnée pénalement (article L.514-2 du Code des assurances). » (pièce n°7 – page 11 ; souligné par nous).

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