Article L322-4 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2004

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Ordonnance n°2004-1201 du 12 novembre 2004 - art. 3 () JORF 16 novembre 2004

Les prises, extensions ou cessions de participations directes ou indirectes dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 peuvent être soumises, afin de préserver les intérêts des assurés, à un régime de déclaration ou d'autorisation préalables, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions s'appliquent également aux prises, extensions ou cessions de participations dans des sociétés de groupe d'assurance dont le siège social est situé en France ainsi que dans des compagnies financières holdings mixtes dont le siège social est situé en France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9.
L'autorisation donnée à des opérations mentionnées au premier alinéa peut être subordonnée au respect d'engagements souscrits par une ou plusieurs des personnes ayant présenté une demande d'autorisation.
En cas de manquement aux prescriptions édictées par le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, à la demande du Comité des entreprises d'assurance, du procureur de la République, de la Commission de contrôle des assurances ou de tout actionnaire, le juge suspend, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales des entreprises visées au premier alinéa du présent article détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV du code monétaire et financier, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'une entreprise d'assurance agréée en France, est tenue d'en informer le Comité des entreprises d'assurance deux jours ouvrés avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure.
Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement ou non, une société visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, le Comité des entreprises d'assurances peut, s'il l'estime nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur le fondement du présent article après la décision rendue par le ministre chargé de l'économie en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.
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Entrée en vigueur le 16 novembre 2004
Sortie de vigueur le 16 décembre 2005
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Le Moniteur · 25 mai 2001

La Tribune de l'assurance
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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 25 novembre 2015, n° 14/03508
Infirmation

[…] La société Quatrem répond : – que l'article L.114-1 du code des assurances est d'ordre public'; […] définies à l'article L.931-1 du même code comme étant des personnes morales de droit privé à but non lucratif et à gestion paritaire, la société Quatrem n'est précisément pas une institution de prévoyance au sens de cet article mais une compagnie d'assurance constituée sous forme de société anonyme à directoire telle que visée aux articles L.310-1 et L.322-4 du code des assurances et ne relève donc pas de ces dispositions; […] un salaire de base annuel de 60 980, 04 euros correspondant à la partie fixe de la rémunération perçue par ce dernier sans prendre en compte dans l'assiette de ses prestations, […]

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