Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance
Article L322-4-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2004
>
Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 85 (V) JORF 2 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Damien Pichereau interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur le manque d'effectivité de l'article L132-29 du code des assurances et de l'existence d'un droit individuel à participation aux bénéfices dans le cadre des contrats d'assurance vie ainsi que des contrats collectifs souscrit par la banque pour les emprunteurs. En effet, l'article L.132-29 du code des assurances impose aux compagnies d'assurances sur la vie de reverser une part du bénéfice technique et financier qu'elles réalisent sur ces contrats. […] Cependant, malgré les dispositions des article L. 322-4-3 et article L. 324-7 alinéa 2, […]
Lire la suite…