Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance
Article L322-4-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2004
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 8
Les entreprises d'assurance indiquent dans le rapport annuel de gestion prévu à l'article L. 232-1 du code de commerce le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux bénéfices visée à l'article L. 132-29.
Commentaire • 1
Décision • 0
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Damien Pichereau interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur le manque d'effectivité de l'article L132-29 du code des assurances et de l'existence d'un droit individuel à participation aux bénéfices dans le cadre des contrats d'assurance vie ainsi que des contrats collectifs souscrit par la banque pour les emprunteurs. En effet, l'article L.132-29 du code des assurances impose aux compagnies d'assurances sur la vie de reverser une part du bénéfice technique et financier qu'elles réalisent sur ces contrats. […] Cependant, malgré les dispositions des article L. 322-4-3 et article L. 324-7 alinéa 2, […]
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