Article L322-13 du Code des assurances
Article L322-12Article L322-14
Entrée en vigueur le 17 juillet 1992

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1Dossier documentaire -
Conseil Constitutionnel · 22 novembre 2018

L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et dans la limite de la somme de 200 € par an ; 20° Les attributions gratuites d'actions : a. (Abrogé) ; b. (Abrogé) ; c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ; […]

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Article 1126 L'attribution gratuite par une société à l'ensemble de son personnel d'actions ou parts sociales de son capital ne donne lieu à la perception d'aucun impôt. L'application de cette disposition est limitée aux opérations réalisées dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat. […] Article 1127 Ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt les attributions gratuites d'actions faites en application : 1° (Abrogé) ; 2° (Abrogé) ; 3° Des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code des assurances relatifs aux entreprises nationales d'assurances ; 4° De la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la Société nationale industrielle aérospatiale et à la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation.

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