Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance / Paragraphe 3 : Distribution et cession des actions des sociétés centrales d'assurance
Article L322-22 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 1990
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 35 (V) JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 26 février 1990
a) Soit être distribuées gratuitement à des membres du personnel des entreprises nationales d'assurance ;
b) Soit être cédées à titre onéreux.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 mars 2018, n° 18/51922
[…] Aussi, elle sollicite de cette juridiction qu'il soit enjoint à l'ORIAS de faire connaître à M. C D les griefs qu'elle aurait à élever à son endroit au sens des dispositions de l'article L. 322-22 du code des assurances dans un délai de cinq jours à compter de la décision et de laisser à ce dernier un délai raisonnable pour qu'il puisse apporter tous les éléments de réponse. Elle entend qu'il soit fait interdiction à l'ORIAS de prendre une décision quelconque à l'endroit de la société SFS France dans l'intervalle et demande la condamnation de l'ORIAS à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Lire la suite…- Intermédiaire·
- Registre·
- Mandataire ad hoc·
- Immatriculation·
- Sociétés·
- Réassurance·
- Associations·
- Radiation·
- Mandataire·
- Dommage imminent
L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et dans la limite de la somme de 200 € par an ; 20° Les attributions gratuites d'actions : a. (Abrogé) ; b. (Abrogé) ; c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ; […]
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