Entrée en vigueur le 10 juin 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Ordonnance n°2004-504 du 7 juin 2004 - art. 1 () JORF 10 juin 2004
Si les circonstances l'exigent, l'autorité administrative peut ordonner à une entreprise de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur contrats.
1. CNIL, Délibération du 23 octobre 2008, n° 2008-380
[…] Vu le code de procédure pénale, notamment son article R.79 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-9 et suivants et L. 631-1 ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 143-3, L. 310-12 et suivants, L. 321-1 et suivants, L. 323-1 et suivants, L. 325-1, L. 334-16, L. 413-1 et suivants, et A. 321-2 ; Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 212-7-16 et L. 510-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 933-4-13 et L. 951-1 et suivants ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
De plus, des rachats massifs sollicités par des épargnants effrayés pourraient fragiliser les assureurs qui seraient, alors, obliger de vendre leurs lignes obligataires « à la casse »… même si ces mêmes assureurs peuvent, le cas échéant, se retrancher derrière l'article L.323-1 du Code des assurances leur permettant de suspendre le règlement des rachats en cas de situation exceptionnelle. La palette de supports au sein du contrat est également primordiale car nul ne sait quel sera le meilleur placement à l'avenir.
Lire la suite…