Code des assurances
Article L323-4 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Lorsque l'examen effectué par la commission mentionnée à l'article L. 323-3 révèle que la situation de l'entreprise résulte, totalement ou partiellement, de l'inadaptation des tarifs pratiqués aux risques assurés, le ministre de l'économie et des finances peut, par arrêté, enjoindre à l'entreprise de procéder à un relèvement de la tarification appliquée à la garantie des dommages mentionnés à l'article L. 211-1.
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