Article L323-6 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi 58-208 1958-02-27 art. 12-1

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le ministre de l'économie et des finances peut également inviter l'entreprise à procéder, après avis favorable des représentants qualifiés des assurés, à un recouvrement de rappels de prime ou cotisation dans la limite du tarif homologué par lui conformément aux dispositions des articles L. 310-5 et L. 310-7. Toutefois, le total des rappels de prime ou cotisation ne peut dépasser le montant d'une annuité de prime, telle qu'elle résulte du tarif homologué pour la garantie des dommages mentionnés à l'article L. 211-1.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles doivent être désignés les représentants des assurés appelés à donner un avis sur les rappels de prime ou de cotisation précités.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990
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