Article L324-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version01/07/1990
>
Version01/07/1994
>
Version02/08/2003
>
Version24/03/2006
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
>
Version08/08/2015
>
Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 11

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent, avec l'approbation de l'autorité administrative, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs entreprises agréées.
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de trois mois au moins pour présenter leurs observations.
L'autorité administrative approuve le transfert par arrêté, si elle juge que ce transfert est conforme aux intérêts des assurés et créanciers français. Cette approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats et aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article 5 de la loi du 17 mars 1909, relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990
52 textes citent l'article

Commentaires117


La Tribune de l'assurance · 15 février 2024

www.argusdelassurance.com · 13 juillet 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions235


1Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 1er février 2024, n° 22/08213
Infirmation partielle

[…] ARRET DU 01 FEVRIER 2024 […] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 novembre 2023 fondées sur les articles 122, 564 et suivants et 700 du code de procédure civile, les articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, les articles L. 324-1 et suivants, L. 364-1 et suivants et L. 443-1 du code des assurances, les articles 1321 et suivants, 1346, 1699 et 1700 du code civil, l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, et l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, la société Amtrust International, venant aux droits de la société AEL, a demandé à la cour de :

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • International·
  • Déclaration de créance·
  • Construction·
  • Cession de créance·
  • Juge-commissaire·
  • Droit de retrait·
  • Titre·
  • Commerce·
  • Europe

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 10 janvier 2011, n° 08/07792

[…] — que cette convention est parfaitement opposable au demandeur dès lors que le transfert de portefeuille de contrats a rempli les conditions posées par l'article L. 324-1 du code des assurances pour ce faire, notamment l'approbation du représentant de l'Etat du risque, […] — la convention de transfert de portefeuille de contrats d'assurances entre la société AGF IART et la société GXA Assurances, daté du 11 septembre 2001 comprenant dans la liste annexée d'inventaire des sinistres, dressée le 31 août précédent, la mention “01/03/1996 CMP FOYER 5 e RIAOM” avec une somme correspondante provisionnée,

 Lire la suite…
  • Trésor·
  • Sociétés·
  • Foyer·
  • Assurances·
  • Assureur·
  • Tiers payeur·
  • Désistement·
  • Action·
  • Transfert·
  • Code civil

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 avril 2019, 18-11.417 18-15.067, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que le manquement du banquier dans la surveillance des opérations effectuées sur le compte de son client l'oblige à réparer le préjudice subi par la victime des détournements ainsi opérés ; que l'obligation pour la Caisse de garantie d'indemniser les victimes des détournements de fonds commis par le mandataire judiciaire en raison du manquement du banquier à son obligation de vigilance rend certain le préjudice subi par la Caisse de garantie, […] qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, […] l'article 1353 du code civil et, par refus d'application, l'article L. 324-1 du code des assurances et la loi des 16-24 août 1790 ;

 Lire la suite…
  • Chèque·
  • Banque·
  • Garantie·
  • Compte·
  • Sociétés·
  • Mandataire judiciaire·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Ordre·
  • Caution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).