Article L324-1 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 11

Entrée en vigueur le 1 juillet 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 25 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Modifié par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 57 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent, avec l'approbation de l'autorité administrative, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs entreprises agréées.
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de trois mois au moins pour présenter leurs observations.
Les assurés disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de cet avis au Journal officiel pour résilier leur contrat. Sous cette réserve, l'autorité administrative approuve le transfert par arrêté s'il lui apparaît que le transfert est conforme aux intérêts des créanciers et des assurés. Pour les transferts concernant les entreprises d'assurance vie ou de capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévu à l'article L. 344-1. Cette approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats et aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article 5 de la loi du 17 mars 1909, relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
Sortie de vigueur le 1 juillet 1994
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La Tribune de l'assurance · 15 février 2024

www.argusdelassurance.com · 13 juillet 2017
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Décisions235


1Cour d'appel de Toulouse, 27 mai 2009, n° 07/03907
Confirmation

[…] Elle discute la qualité à agir de la société AIOI MOTOR dès lors que la convention de garantie a été conclue par la société CHIYODA EUROPE et que l'opération du 15 décembre 2005 correspond à un transfert de portefeuille au sens de l'article L 324-1 du code des assurances et donc à une simple cession de clientèle qui n'emporte pas pour la société cessionnaire, la société AIOI MOTOR, possibilité d'ester en justice en vertu de droits acquis par la société cédante.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 avril 2019, 18-11.417 18-15.067, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que le manquement du banquier dans la surveillance des opérations effectuées sur le compte de son client l'oblige à réparer le préjudice subi par la victime des détournements ainsi opérés ; que l'obligation pour la Caisse de garantie d'indemniser les victimes des détournements de fonds commis par le mandataire judiciaire en raison du manquement du banquier à son obligation de vigilance rend certain le préjudice subi par la Caisse de garantie, […] qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, […] l'article 1353 du code civil et, par refus d'application, l'article L. 324-1 du code des assurances et la loi des 16-24 août 1790 ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 10 janvier 2011, n° 08/07792

[…] — que cette convention est parfaitement opposable au demandeur dès lors que le transfert de portefeuille de contrats a rempli les conditions posées par l'article L. 324-1 du code des assurances pour ce faire, notamment l'approbation du représentant de l'Etat du risque, […] — la convention de transfert de portefeuille de contrats d'assurances entre la société AGF IART et la société GXA Assurances, daté du 11 septembre 2001 comprenant dans la liste annexée d'inventaire des sinistres, dressée le 31 août précédent, la mention “01/03/1996 CMP FOYER 5 e RIAOM” avec une somme correspondante provisionnée,

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