Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre IV : Transfert de portefeuille / Section I : Règles générales
Article L324-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 24 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. Le ministre chargé de l'économie et des finances approuve le transfert par arrêté s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers et des assurés.
Le ministre chargé de l'économie et des finances n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat.
Lorsque le cédant est une succursale située dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France, le ministre chargé de l'économie et des finances recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale.
Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France, le ministre chargé de l'économie et des finances recueille préalablement l'accord des autorités de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.
Pour les transferts concernant les entreprises d'assurance vie ou de capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévues à l'article L. 344-1.
L'approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article 5 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article. Les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication.
Commentaires • 118
Décisions • 235
[…] Vu l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; […] ALORS QUE, sixièmement, à partir du moment où l'opposabilité du transfert de portefeuille des contrats d'assurance est subordonnée à l'accomplissement de mesures de publicité, les juges du fond devaient s'interroger sur le point de savoir si, au-delà des formalités accomplies au Mali en application du droit malien, des mesures de publicité n'étaient pas également requises en France, dès lors que l'entreprise cédante était une société d'assurance française établie sur le territoire français ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 324-1 du code des assurances et 1690 du code civil ;
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[…] ARRET DU 01 FEVRIER 2024 […] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 novembre 2023 fondées sur les articles 122, 564 et suivants et 700 du code de procédure civile, les articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, les articles L. 324-1 et suivants, L. 364-1 et suivants et L. 443-1 du code des assurances, les articles 1321 et suivants, 1346, 1699 et 1700 du code civil, l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, et l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, la société Amtrust International, venant aux droits de la société AEL, a demandé à la cour de :
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 10 janvier 2011, n° 08/07792
[…] — que cette convention est parfaitement opposable au demandeur dès lors que le transfert de portefeuille de contrats a rempli les conditions posées par l'article L. 324-1 du code des assurances pour ce faire, notamment l'approbation du représentant de l'Etat du risque, […] — la convention de transfert de portefeuille de contrats d'assurances entre la société AGF IART et la société GXA Assurances, daté du 11 septembre 2001 comprenant dans la liste annexée d'inventaire des sinistres, dressée le 31 août précédent, la mention “01/03/1996 CMP FOYER 5 e RIAOM” avec une somme correspondante provisionnée,
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