Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre IV : Transfert de portefeuille / Section I : Règles générales
Article L324-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 29 () JORF 2 août 2003
Modifié par : Loi 2003-706 2003-08-01 art. 29 II 2°, 8° JORF 2 août 2003
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. Le Comité des entreprises d'assurance approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers et des assurés.
Le Comité des entreprises d'assurance n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat.
Lorsque le cédant est une succursale située dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France, le Comité des entreprises d'assurance recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale.
Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France, le Comité des entreprises d'assurance recueille préalablement l'accord des autorités de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.
Pour les transferts concernant les entreprises d'assurance vie ou de capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévues à l'article L. 344-1.
L'approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article L. 141-19 du code de commerce. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de la décision d'approbation mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication.
Commentaires • 118
Décisions • 235
[…] Elle discute la qualité à agir de la société AIOI MOTOR dès lors que la convention de garantie a été conclue par la société CHIYODA EUROPE et que l'opération du 15 décembre 2005 correspond à un transfert de portefeuille au sens de l'article L 324-1 du code des assurances et donc à une simple cession de clientèle qui n'emporte pas pour la société cessionnaire, la société AIOI MOTOR, possibilité d'ester en justice en vertu de droits acquis par la société cédante.
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[…] 1°/ que le manquement du banquier dans la surveillance des opérations effectuées sur le compte de son client l'oblige à réparer le préjudice subi par la victime des détournements ainsi opérés ; que l'obligation pour la Caisse de garantie d'indemniser les victimes des détournements de fonds commis par le mandataire judiciaire en raison du manquement du banquier à son obligation de vigilance rend certain le préjudice subi par la Caisse de garantie, […] qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, […] l'article 1353 du code civil et, par refus d'application, l'article L. 324-1 du code des assurances et la loi des 16-24 août 1790 ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2014, 13-14.653, Inédit
[…] Vu l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; […] ALORS QUE, sixièmement, à partir du moment où l'opposabilité du transfert de portefeuille des contrats d'assurance est subordonnée à l'accomplissement de mesures de publicité, les juges du fond devaient s'interroger sur le point de savoir si, au-delà des formalités accomplies au Mali en application du droit malien, des mesures de publicité n'étaient pas également requises en France, dès lors que l'entreprise cédante était une société d'assurance française établie sur le territoire français ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 324-1 du code des assurances et 1690 du code civil ;
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