Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre IV : Transfert de portefeuille / Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur / Transfert d'office
Article L324-5 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Ce transfert est prononcé par arrêté du ministre de l'économie et des finances qui rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats, ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu à l'article 5 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 janvier 1991, 88-41.207, Publié au bulletin
[…] Attendu que, par arrêté du 23 février 1983, le ministre de l'Economie et des Finances a transféré à compter du 1 er mars 1983 le portefeuille de contrats d'assurances de la Mutualité industrielle à la Compagnie d'assurances mutuelle générale française accidents (MGFA) dans les conditions prévues par l'article L. 324-5 du Code des assurances ; que le 15 mars 1983 le même ministre a approuvé, conformément à l'article L. 326-16, alinéa 5, du Code des assurances, l'accord conclu entre les compagnies d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), assurance générale de France (AGF), Groupe des assurances nationales (GAN) et MGFA en vue du reclassement du personnel de la Mutuelle industrielle ;
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