Article L326-6 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version01/01/1986

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 221 () JORF 26 janvier 1986 en vigueur le 1er janvier 1986

Le liquidateur établit sans retard une situation sommaire active et passive de l'entreprise en liquidation et la remet aussitôt au juge-commissaire ; en outre, il adresse à celui-ci un rapport semestriel sur l'état de la liquidation, dont il dépose un exemplaire au greffe du tribunal.
Copie de ce rapport est adressée au président du tribunal et au procureur de la République.
Lorsqu'il a connaissance de faits prévus aux articles 188 et 189 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, commis par des dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, de l'entreprise en liquidation, le liquidateur en informe immédiatement le procureur de la République et le juge-commissaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 22 avril 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).