Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 33 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le liquidateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaires impayé sur la base du dernier bulletin de salaires sans pouvoir dépasser le plafond mentionné à l'article L. 143-10 du code du travail.
A défaut de disponibilité, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
Au cas où lesdites sommes seraient payées au moyen d'une avance, le prêteur sera, de ce fait, subrogé dans les droits des intéressés et devra être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition.
Il en découle qu'en application de l'article L. 326-28 du code des assurances, qui transpose l'article 292 de la directive précitée, […] dès lors que cet événement survient avant l'ouverture des débats, et des articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, selon lesquels, par l'effet du jugement qui ouvre la procédure de liquidation judiciaire, […] Le 8 mai 2018, un jugement rendu par une juridiction danoise a déclaré la société Alpha en faillite. […] quand de telles questions étaient régies par la loi danoise applicable dans l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurance a été agrée et a son siège social, a ainsi violé par fausse application l'article L. 326-8 du code des assurances, […]