Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre VI : Liquidation / Section I : Règles générales
Article L326-13 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Le ministre de l'économie et des finances, à la demande du liquidateur et sur le support du juge-commissaire, peut, par arrêté, soit fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, soit autoriser leur transfert, en tout ou en partie, à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
Les dispositions des articles L. 326-4, L. 326-5 et L. 326-9 ne sont pas applicables tant qu'un arrêté du ministre de l'économie et des finances n'a pas fixé la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, et le délai de dix jours, prévu au premier alinéa de l'article L. 326-4, ne court qu'à compter de la publication de cet arrêté au Journal officiel.
Commentaires • 3
Les transferts par les entreprises d'assurances et de capitalisation de réserves immobilières corrélatifs aux transferts de portefeuilles de contrats faits en vertu de l'article L 324-1 du Code des assurances et l'article L 326-13 du […] a>Code des assurances, sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux visé à l'article 1020 du CGI. […] Entreprises d'assurances et de capitalisation
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 1°/ que dans sa version applicable au litige, l'article L. 326-13 du code des assurances conférait à la seule CCA le pouvoir d'autoriser le transfert de contrats d'assurance d'une compagnie liquidée à une ou plusieurs entreprises ; qu'en écartant la notion « d'encours contentieux », utilisée dans la décision de la CCA du 27 septembre 2007 pour fixer les conditions du transfert des contrats collectifs détenus par la société ICD vie à la société CNP, au profit de la notion de « contentieux en cours » en se référant à l'offre de reprise de la société CNP, la cour d'appel, qui aurait pourtant dû s'en tenir à la décision de la CCA qui seule pouvait autoriser le transfert et ses conditions, a violé l'article L. 326-13 du code des assurances ;
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[…] L'article L.113-6 du code des assurances dispose que en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, les contrats qu'elle détient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, à compter de l'arrêté ou de la décision prononçant le retrait de l'agrément administratif.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 22 novembre 2004, n° 02/12400
[…] Attendu que, en suite de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, les articles L 326-5 et L 326-9 en ses alinéas 1 er à 4 ont été abrogés ; que, conformément à l'article L 326-13 du code des assurances, les contrats souscrits par l'entreprise dont l'agrément a été retiré par la Commission de Contrôle des Assurances demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la Commission de contrôle des assurances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, n'a pas fixé la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet ;
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