Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre VI : Liquidation / Section I : Règles générales
Article L326-13 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 8
Après la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
L'Autorité de contrôle prudentiel, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
Le versement des primes périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel fixant la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués au profit de l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par l'Autorité de contrôle prudentiel.
Commentaires • 3
Les transferts par les entreprises d'assurances et de capitalisation de réserves immobilières corrélatifs aux transferts de portefeuilles de contrats faits en vertu de l'article L 324-1 du Code des assurances et l'article L 326-13 du […] a>Code des assurances, sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux visé à l'article 1020 du CGI. […] Entreprises d'assurances et de capitalisation
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 1°/ que dans sa version applicable au litige, l'article L. 326-13 du code des assurances conférait à la seule CCA le pouvoir d'autoriser le transfert de contrats d'assurance d'une compagnie liquidée à une ou plusieurs entreprises ; qu'en écartant la notion « d'encours contentieux », utilisée dans la décision de la CCA du 27 septembre 2007 pour fixer les conditions du transfert des contrats collectifs détenus par la société ICD vie à la société CNP, au profit de la notion de « contentieux en cours » en se référant à l'offre de reprise de la société CNP, la cour d'appel, qui aurait pourtant dû s'en tenir à la décision de la CCA qui seule pouvait autoriser le transfert et ses conditions, a violé l'article L. 326-13 du code des assurances ;
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[…] L'article L.113-6 du code des assurances dispose que en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, les contrats qu'elle détient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, à compter de l'arrêté ou de la décision prononçant le retrait de l'agrément administratif.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 22 novembre 2004, n° 02/12400
[…] Attendu que, en suite de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, les articles L 326-5 et L 326-9 en ses alinéas 1 er à 4 ont été abrogés ; que, conformément à l'article L 326-13 du code des assurances, les contrats souscrits par l'entreprise dont l'agrément a été retiré par la Commission de Contrôle des Assurances demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la Commission de contrôle des assurances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, n'a pas fixé la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet ;
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