Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre VI : Liquidation / Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur
Article L326-17 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version20/03/1988
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
En cas de retrait de l'agrément administratif en France d'une entreprise pratiquant les opérations d'assurances de véhicules terrestres à moteur, le fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 5 décembre 2003, n° 01/09686
[…] T R I B U N A L […] En application de l'article L326-17 du Code des assurances, le FGA poursuit la gestion des dossiers au nom et pour le compte du GAE mais ne vient pas aux droits du GAE : son action est définie par l'article R421-51 du Code des assurances.
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