Article L328-10 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version01/07/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-06-14 art. 39

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les peines [*sanctions*] prévues à l'article 433 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales seront également applicables, en ce qui concerne les entreprises de toute nature mentionnées à l'article L. 310-1, à ceux qui sciemment :
1° Dans la déclaration prévue pour la validité de la constitution de l'entreprise, auront fait état de souscriptions de contrats qu'ils savaient fictives, ou auront déclaré des versements de fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de l'entreprise ;
2° Par simulation de souscriptions de contrats ou par publication ou allégation de souscriptions qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions de contrats ;
3° Pour provoquer des souscriptions de contrats, auront publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à l'entreprise à un titre quelconque ;
4° Auront procédé à toutes autres déclarations ou dissimulations frauduleuses dans tous documents produits au ministre de l'économie et des finances ou portés à la connaissance du public.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990
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