Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre V : Comptes consolidés
Article L345-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1990
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Version01/01/1995
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Version29/06/1999
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Version22/04/2001
Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 24 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Lorsque des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 constituent un ensemble d'entreprises d'assurance, l'une d'entre elles au moins doit établir et publier les comptes consolidés de cet ensemble d'entreprises d'assurance.
Sont considérées comme formant un ensemble d'entreprises d'assurance les entreprises d'assurance se trouvant dans l'un des cas suivants :
1° Une entreprise d'assurance exerce sur une ou plusieurs autres entreprises d'assurance soit un contrôle exclusif ou conjoint, soit une influence notable, au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
2° Deux ou plusieurs entreprises d'assurance ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;
3° Des entreprises ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les critères permettant de déterminer l'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation.
Sont considérées comme formant un ensemble d'entreprises d'assurance les entreprises d'assurance se trouvant dans l'un des cas suivants :
1° Une entreprise d'assurance exerce sur une ou plusieurs autres entreprises d'assurance soit un contrôle exclusif ou conjoint, soit une influence notable, au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
2° Deux ou plusieurs entreprises d'assurance ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;
3° Des entreprises ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les critères permettant de déterminer l'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation.
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