Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes / Chapitre Ier : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages / Section II : Conditions d'exercice
Article L351-5 du Code des assurances
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Version01/07/1994
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Version02/08/2003
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi 94-5 1994-01-04 art. 30 I, IV JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 30 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4 lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu pour les branches concernées l'agrément prévu à l'article L. 321-7.
Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article L. 321-8.
Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article L. 321-8.
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