Article L351-5 du Code des assurances

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Version01/07/1994
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi 94-5 1994-01-04 art. 30 I, IV JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Modifié par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 30 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4 lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu pour les branches concernées l'agrément prévu à l'article L. 321-7.
Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article L. 321-8.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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