Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre V : Opérations relatives à la libre prestation de services et à la coassurance communautaire / Chapitre II : Dispositions relatives à la coassurance communautaire
Article L352-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mai 1993
Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 1 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 14 () JORF 17 juillet 1992 en vigueur le 20 mai 1993
Les risques situés sur le territoire de la République française qui peuvent être couverts en coassurance communautaire sont les mêmes que ceux qui peuvent être couverts en libre prestation de services en vertu de l'article L. 351-4 ainsi que les risques des travaux de bâtiment faisant l'objet d'une obligation d'assurance. Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat et qui satisfait aux dispositions de la législation du pays où elle est établie est dispensée des obligations prévues aux articles L. 321-1 et L. 351-4 pour participer sans être apériteur à la couverture d'un risque situé en France dans le cadre d'une opération de coassurance communautaire.
L'apériteur d'une opération de coassurance communautaire non établi en France est soumis aux obligations prévues à l'article L. 351-4.
Commentaires • 3
du capital de solvabilité insuffisant – Exigence d'un plan de rétablissement – Dispositions du code des assurances et du code monétaire et financier – Pouvoirs de l'ACPR – Rejet. […] L. 352-7 du code des assurances que les entreprises d'assurance ou de réassurance sont tenues de soumettre un plan de rétablissement à l'approbation de l'autorité de contrôle tandis qu'il résulte des dispositions de l'art. […] ne vise pas spécifiquement la couverture du capital de solvabilité requis et les règles prévues par l'article L. 352-1 du code des assurances, mais, plus largement, à restaurer ou renforcer la situation financière ou de liquidité, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Les articles 1 (ch. […] Au regard de la constitution du marché susmentionné, l'article L. 352-1 du code des assurances dispose : « Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes et qui satisfait aux dispositions de la législation du pays où elle est établie est dispensée des obligations prévues aux articles L. 321-7 et L. 351-4 pour participer sans être apériteur à la couverture d'un grand risque, tel que défini à
Lire la suite…- Coassurance·
- Risque industriel·
- Assureur·
- Courtier·
- Marches·
- Apériteur·
- Clause·
- Concurrence·
- Réassurance·
- Courtage
[…] 1. Aux termes de l'article L. 352-7 du code des assurances : « Les entreprises d'assurance ou de réassurance informent immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elles constatent que le capital de solvabilité requis n'est plus conforme aux dispositions de l'article L. 352-1 ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois prochains mois. / Elles soumettent à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan de rétablissement réaliste, […]
Lire la suite…- 521-1 du code de justice administrative)·
- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Référé suspension (art·
- Questions générales·
- Procédure·
- Autorité de contrôle·
- Plan·
- Contrôle prudentiel·
- Réassurance
3. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22 mars 2023, 449010
) En dehors des hypothèses régies par l'article L. 352-7 du code des assurances dans lesquelles les entreprises d'assurance ou de réassurance sont tenues de soumettre un plan de rétablissement à l'approbation de l'autorité de contrôle, il résulte des articles L. 612-1 et L. 612-32 du code monétaire et financier (CMF) ainsi que de l'article L. 352-1 et du 2° de l'article R. 352-2 du code des assurances que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui doit veiller à ce que ces entreprises soient en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, […]
Lire la suite…- 352-7 du code des assurances (art·
- Capitaux, monnaie, banques·
- Réassurance·
- Contrôle prudentiel·
- Autorité de contrôle·
- Entreprise d'assurances·
- Sociétés·
- Capital·
- Rétablissement·
- Situation financière