Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
Est créé par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 33 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
Dans le présent titre :
a) l'expression : "Etat membre" désigne un Etat membre des Communautés européennes ;
b) l'expression : "entreprise d'assurance communautaire" désigne une entreprise d'assurance dont l'Etat d'origine est un Etat membre des Communautés européennes autre que la France.
a) l'expression : "Etat membre" désigne un Etat membre des Communautés européennes ;
b) l'expression : "entreprise d'assurance communautaire" désigne une entreprise d'assurance dont l'Etat d'origine est un Etat membre des Communautés européennes autre que la France.
1. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 avril 2023, n° 21/03226Irrecevabilité
[…] Le cotisant auteur du recours à cet égard, ne fait valoir aucune observation, maintenant ses demandes au fond, par lesquelles il conteste le principe de son obligation à affiliation au régime de sécurité sociale française, au visa de l'article L 111-2-2 du code de la sécurité sociale, des articles L361-1, L362-1, L362-2, R321-1, R321-14 du code des assurances, et de la primauté du droit communautaire.
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La localisation des moyens techniques nécessaires à l'exercice de l'activité ne constitue pas le seul critère de l'établissement. » La transposition de la clause « marché intérieure L'activité définie à l'article 6, lorsqu'elle est assurée par des personnes établies dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, s'exerce librement sur le territoire national, sous réserve du respect des articles L. 181-1 à L. 183-2 et L. 361-1 à L. 364-1 du code des assurances, de l'article L. 214-12 du code monétaire et financier à l'exception de l'information aux souscripteurs, […]
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