Article L370-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version14/06/2019

Entrée en vigueur le 14 juin 2019

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2019-575 du 12 juin 2019 - art. 3

La présente section s'applique aux institutions de retraite professionnelle ayant leur siège social ou leur administration principale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et proposant les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-1 du présent code et à l'article L. 3334-2 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2019
29 textes citent l'article

Commentaires34


rocheblave.com · 6 septembre 2023

cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, L. 827-2 du code général de la fonction publique ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense. […] cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006800536&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à

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Spitalier · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération. 2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143- 1 dudit code lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, […]

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BOFiP · 6 juin 2018

[…] L'article 154 bis-0 A du CGI prévoit que le montant des cotisations versées au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 du code des assurances sont déductibles du bénéfice imposable sous certaines conditions et limites.

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Décisions331


1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 18 janvier 2018, n° 15/03258
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 242-1 al. 6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, 'Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, […]

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  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Classification·
  • Salarié·
  • Cotisations·
  • Retraite supplémentaire·
  • Critère·
  • Sociétés·
  • Régime de retraite·
  • Redressement

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 30 avril 2019, n° 17/01775
Infirmation partielle

[…] anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L.370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L.143-1 du dit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L.911-1 et L.911-2 du présent code, […]

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  • Salarié·
  • Urssaf·
  • Régime de prévoyance·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Durée·
  • Adhésion·
  • Contrats·
  • Garantie

3Cour d'appel d'Orléans, 31 octobre 2016, n° 15/01895
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou d'une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances, auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d'application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d'organisation de la mutualisation des risques peuvent être réexaminées. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.

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  • Prévoyance·
  • Avenant·
  • Cotisations·
  • Entreprise·
  • Adhésion·
  • Affiliation·
  • Accord·
  • Partenaire social·
  • Migration·
  • Union européenne
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