Article L381-1 du Code des assurances
Article L370-4Article L381-2
Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Sortie de vigueur le 14 juin 2019

Commentaires15

1LCB-FT : adoption officielle du nouveau paquet législatif européenAccès limité
www.argusdelassurance.com · 19 juin 2024

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°458567
Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2022

article L. 322-2 du code des assurances ; article L. 144-21 du code de la mutualité. 2 Directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice. 3 Ces dispositions s'appliquent aux organismes mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

Article L531-1 Les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1. […] la Caisse de la dette publique et la Caisse d'amortissement de la dette sociale ; b) La Banque de France ; c) L'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer : 2° a) Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances ; […] c) Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, […]

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Décisions8

[…] 2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances ; […] 2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 2023, 21-23.712, Publié au bulletinCassation

Selon l'article A. 132-1 du code des assurances, issu d'un arrêté du 28 mars 1995 et modifié par arrêtés des 23 octobre 1995, 27 juin 2006 et 14 août 2017, les tarifs pratiqués par les entreprises réalisant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, en ce compris celles mentionnées à l'article L. 143-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1, doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.

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[…] Aux termes de l'article A.132-1, alinéa 1, du code des assurances, issu d'un arrêté du 28 mars 1995 et modifié par arrêtés des 23 octobre 1995, 27 juin 2006 et 14 août 2017, « les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1 de l'article L. 310-1, en ce compris celles mentionnées à l'article L. 143-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).