Article L370-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
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Version14/06/2019

Entrée en vigueur le 14 juin 2019

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2019-575 du 12 juin 2019 - art. 3

La présente section s'applique aux institutions de retraite professionnelle ayant leur siège social ou leur administration principale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et proposant les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-1 du présent code et à l'article L. 3334-2 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2019
29 textes citent l'article

Commentaires34


rocheblave.com · 6 septembre 2023

cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742680&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, L. 827-2 du code général de la fonction publique ou en application de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense. […] cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006800536&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à

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Spitalier · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération. 2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143- 1 dudit code lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, […]

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BOFiP · 6 juin 2018

[…] L'article 154 bis-0 A du CGI prévoit que le montant des cotisations versées au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 du code des assurances sont déductibles du bénéfice imposable sous certaines conditions et limites.

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Décisions331


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 17 septembre 2020, n° 19/05737
Confirmation

[…] L'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, […] anciens salariés, et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité , par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L 370-1 du code des assurances … lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L 911-1 et L 911-2 du présent code, […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 mai 2022, n° 21/03449
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions de l'article L242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables à la période objet du contrôle litigieux, que sont exclues de l'assiette des cotisations des assurances sociales, […] anciens salariés et de leurs ayants droit par les entreprises régies par le code de la mutualité, celles régies par le code des assurances et les institutions mentionnées à l'article L 370-1 du code des assurances proposant des contrats mentionnés à l'article L 143-1 du dit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 24 novembre 2015, n° 1404723
Rejet

[…] 19-04-01-02-03-04 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (…) 2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire (…) » ; […]

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