Article L411-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1990
>
Version22/04/2001
>
Version16/05/2001
>
Version02/08/2003
>
Version24/10/2010
>
Version30/01/2013
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 mai 1990

Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 17 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Il est institué un Conseil national des assurances.
Ce conseil est présidé par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur des assurances qui en est membre de droit.
Le conseil comprend en outre :
- un député désigné par l'Assemblée nationale ;
- un sénateur désigné par le Sénat ;
- un membre du Conseil d'Etat ayant le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
- cinq représentants de l'Etat ;
- trois personnalités choisies en raison de leurs compétences, dont un professeur des facultés de droit ;
- douze représentants des professions de l'assurance ;
- cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ;
- huit représentants des assurés dont un représentant élu des collectivités locales.
Hormis le président et le directeur des assurances, les membres du Conseil national des assurances sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.
Le Conseil national des assurances se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des membres visés aux septième à onzième alinéas ci-dessus, ainsi que les conditions de fonctionnement du Conseil national des assurances.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 1990
Sortie de vigueur le 22 avril 2001
2 textes citent l'article

Commentaires2


Le Moniteur · 25 mai 2001

M. Henri Collette, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 30 août 1990

. - Lors de l'application de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen, […] puisque la composition et les missions du Conseil national des assurances relèvent désormais de la loi, alors que ces matières étaient régies antérieurement par le règlement. […] La volonté du Gouvernement de donner à ce conseil les moyens de devenir un lieu de réflexion constructive entre les assureurs et les assurés s'est concrétisée par l'introduction de six nouveaux articles (L. 411-1 à L. 411-6) dans le code des assurances. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour d'appel de Basse-Terre, 22 septembre 2014, n° 13/00277
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] En application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code des assurances, les actions dérivant des contrats d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui leur donne naissance et la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, la désignation d'experts à la suite d'un sinistre et l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée (…) par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

 Lire la suite…
  • Prescription·
  • Sinistre·
  • Délai·
  • Assurances·
  • Action·
  • Guadeloupe·
  • Désignation·
  • Réclame·
  • Indemnisation·
  • Procédure civile

2Tribunal de commerce de Besançon, Audience de la premiere chambre (délibérés), 16 décembre 2015, n° 2014003067

[…] — Sur la perte d'exploitation, la demande de l'EURL L'ARLEQUIN est, à ce titre, irrecevable car prescrite, conformément aux dispositions de l'article L.411-1 alinéa 1 du Code des assurances qui prévoit que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ».

 Lire la suite…
  • Exploitation·
  • Expert·
  • Indemnisation·
  • Compagnie d'assurances·
  • Dommage·
  • Courtier·
  • Évaluation·
  • Sinistre·
  • Préjudice·
  • Matériel

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 19 avril 2019, n° 18/22263
Confirmation

[…] La société B Assurances sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a rejeté sa demande de mise hors de cause. Elle soutient que l'action des consorts Z-Y et de la SCI I est prescrite à son égard et que si l'assuré dispose, en vertu de l'article L. 411-1 du code des assurances, d'un délai de deux ans à compter de sa connaissance pour déclarer le sinistre survenu pendant le délai de la garantie, pèse néanmoins sur lui l'obligation de diligence que sanctionne l'article L. 121-12 du même code afin d'éviter que l'assureur ne soit privé de l'exercice d'un recours subrogatoire à l'égard du tiers responsable.

 Lire la suite…
  • Assurances·
  • Hors de cause·
  • Sociétés·
  • Assureur·
  • Expertise·
  • Ouvrage·
  • Sinistre·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Cause·
  • Garantie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).