Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre Ier : Organisations générales d'assurance / Chapitre II : L'école nationale d'assurances
Article L412-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 50 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
1° D'une contribution proportionnelle au montant des primes ou cotisations perçues par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, ces primes étant calculées comme il est dit à l'article L. 310-9 ;
2° Des dons, legs et subventions faits au Conservatoire des arts et métiers en faveur de ladite école, notamment par les entreprises d'assurance ainsi que par les fédérations et syndicats nationaux groupant les entreprises, les agents et les courtiers d'assurance.
Le montant de la contribution due par chaque entreprise d'assurance, en application du 1° ci-dessus, est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Commentaires • 5
L'École nationale d'assurances (ENASS) a été créée en application de l'article 22 de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 par une convention entre le Conseil national des assurances et le Conservatoire national des arts et métiers. […] L'article 123 de la loi de finances 2003 a abrogé les dispositions antérieures de l'article L. 412-1 du code des assurances qui disposait que « les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'École nationale des assurances sont couverts au moyen d'une contribution proportionnelle au montant des primes ou cotisations perçues par les entreprises d'assurances, le montant de ces contributions dues par chaque entreprise d'assurances étant fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances ».
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 11 décembre 2017, n° 17/04685
[…] Vu les conclusions en réponse de la requérante, SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Attendu, sur la recevabilité de la demande, qu'il est constant que l'auteur du dommage est inconnu, l'article L 412-1 du Code des Assurances étant dés lors applicable, que le défaut d'accord du FGAO avec la requérante sur le montant de l'indemnité est patent, qu'il suit de là que la demande est recevable,
Lire la suite…- Provision·
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- Préjudice esthétique·
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- Accord
[…] l'article L . 322-26-8 du code des assurances . […] Elle veille à la régularité des offres ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L . 412 -1 et réalisée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet ainsi que des offres de minibons mentionnés à l'article L . 223-6. […] L […]
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