Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre Ier : Organisations générales d'assurance / Chapitre III : Le Comité des entreprises d'assurance
Article L413-2 du Code des assurancesAbrogé
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Entrée en vigueur le 13 novembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 96
Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, une entreprise visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis du Comité des entreprises d'assurance. L'Autorité de la concurrence communique à cet effet au Comité des entreprises d'assurance toute saisine relative à de telles opérations. Le comité transmet son avis à l'Autorité de la concurrence dans un délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis du comité est rendu public dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce.