Article L420-6 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Loi n°51-1508 du 31 décembre 1951 - art. 15, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation du 20 mars 1988 sont les articles : Code des assurances - art. L421-6 (V), Code des assurances - art. L421-6 (M)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Un décret pris après avis du conseil national des assurances fixe les conditions d'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 et notamment les bases et modalités juridiques de détermination des indemnités pouvant être dues par le fonds de garantie, les personnes exclues du bénéfice du fonds, les obligations et droits respectifs ou réciproques du fonds de garantie, de l'assureur, du responsable de l'accident, de la victime ou de ses ayants droit, les délais assignés pour l'exercice de ces droits ou la mise en jeu de ces obligations, les conditions de fonctionnement, d'intervention en justice du fonds de garantie, les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement mis en cause, les modalités du contrôle exercé sur l'ensemble de la gestion du fonds par le ministre de l'économie et des finances, les taux et assiettes des contributions prévues à l'article L. 420-4.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 20 mars 1988

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 mars 1990, 87-10.131, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que l'article R. 420-5 du Code des assurances pris en application de l'article L. 420-6 du même Code (devenus depuis respectivement R. 421-5 et L. 421-6 de ce Code) s'inscrit dans un système d'assurance obligatoire qui, complété par l'institution du Fonds de garantie, tend à assurer l'indemnisation des victimes ; qu'aux termes de cet article, […]

 Lire la suite…
  • Lettre recommandée avec demande d'avis de réception·
  • Opposabilité des exceptions par l'assureur·
  • Avis à la victime et au fonds de garantie·
  • Cause " opposable à la victime "·
  • Cause de non-garantie·
  • Action de la victime·
  • Cause de non·
  • Conditions·
  • Assurance·
  • Condition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).