Entrée en vigueur le 21 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
° Il résulte de la combinaison des articles L. 421-1, alinéa 3, L. 421-6 et R. 421-2 du Code des assurances que la victime d'un accident, survenu dans des lieux ouverts à la circulation publique, peut invoquer la garantie du Fonds de garantie lorsque l'accident a été causé, en tout ou en partie, par un animal ou une chose appartenant à un tiers ou sous sa garde, et dans la mesure de sa responsabilité (arrêts n°s 1 et 2). ° Aux termes de l'article R. 421-15 du Code des assurances, en aucun cas, l'intervention du Fonds de garantie automobile ne peut motiver sa condamnation (arrêt n° 2). […] " Pris de la violation des articles L. 420-1, L. 420-5, R. 420-15 du Code des assurances, 591 du Code de procédure pénale ;
[…] Vu les articles L. 420-1 et L. 420-5 du Code des assurances, ensemble les articles 1er et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; […]
[…] Qu'en condamnant le g a m f a payer a m y… la somme de 410,74 francs, somme que le fonds de garantie n'aurait pas eu a payer, la cour de bordeaux a viole l'article 420-15 et l'article 420-5 du code des assurances ;