Article L421-1 du Code des assurances

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. L420-1 (M), Code des assurances - art. L420-1 (T)

Directive transposée : Directive (UE) 2021/2118 du 24 novembre 2021

Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi - art. 124 () JORF 31 décembre 2003

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre, lorsque son assureur est totalement ou partiellement insolvable, d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident survenu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exclusion des chemins de fer et des tramways circulant sur les voies qui leur sont propres. Le fonds de garantie paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs ayants droit, lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
Le fonds de garantie peut également prendre en charge, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, les dommages aux biens nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule défini à l'alinéa précédent, lorsque l'auteur identifié de ces dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou lorsque, l'auteur étant inconnu, le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un préjudice résultant d'une atteinte à sa personne.
Le fonds de garantie est également chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, de payer, dans les conditions prévues au premier alinéa, les indemnités allouées aux victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs ayants droit, lorsque ces dommages, ouvrant droit à réparation, ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation publique.
Le fonds de garantie indemnise aussi les dommages résultant d'une atteinte à la personne subis par les victimes ou leurs ayants droit, lorsque ces dommages ont été causés accidentellement par des animaux qui n'ont pas de propriétaire ou dont le propriétaire demeure inconnu ou n'est pas assuré, dans des lieux ouverts à la circulation publique et lorsqu'ils résultent d'un accident de circulation sur le sol. Le fonds de garantie paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.
Il indemnise également, dans les conditions et limites fixées par décret pris en Conseil d'Etat, les dommages causés aux biens consécutifs aux événements visés aux troisième et quatrième alinéas. Toutefois, lorsque le responsable des dommages est inconnu ou que l'animal n'est pas identifié, ces dommages ne sont couverts que si le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un préjudice corporel.
Les indemnités doivent résulter soit d'une décision judiciaire exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.
Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés et souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application du présent article.
Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, à compter de l'exercice 2003, les majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et à l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères, au titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives aux majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des renseignements fournis par les organismes débirentiers.
Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile.
Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions mentionnées aux articles L. 424-1 à L. 424-7.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Sortie de vigueur le 19 décembre 2007
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1Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2015, 15-10.311, Inédit
Rejet

[…] qu'ayant pris en charge l'indemnisation de M me X… au terme d'une transaction conclue avec cette dernière, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a adressé à M. Y… une mise en demeure d'avoir à lui rembourser le montant de l'indemnité versée pour son compte à la victime sur le fondement de l'article L. 421-1 du code des assurances ; que M. Y… a assigné le FGAO devant un tribunal de grande instance afin de voir juger inopposable la transaction conclue avec M me X… ; qu'il a posé, lors de cette instance, […] -arrêt des activités professionnelles du 7/03/2006 au 1/05/2006, puis mi-temps thérapeutique jusqu'au 2/01/2007, […]

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  • Transaction·
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  • Procès équitable·
  • Préjudice·
  • Poste·
  • Auteur·
  • Consolidation

2Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 11 janvier 2018, n° 15/07158
Confirmation

[…] Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, X, article L421-1 du Code des Assurances, dont le siège social est […], pris en la personne de son directeur général élisant domicile en sa délégation de […], où est géré le dossier

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3Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 24 octobre 2012, n° 11/09294
Infirmation partielle

[…] Considérant que comme le fait valoir le Y à l'appui de son recours, il résulte des dispositions des articles L 421-1 et R 421-1 du code des assurances qu'il ne peut être condamné à prendre en charge la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ni davantage à verser à M me B C une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, ainsi que l'a décidé le premier juge ; qu'en outre, la décision doit lui être déclarée opposable et non commune ;

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  • Ordonnance·
  • Rémunération·
  • Préjudice·
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