Article L421-6 du Code des assurances

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Version01/07/1990
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Version02/08/2003
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L420-6 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 62

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 421-1 à L. 421-5 et notamment les bases et modalités juridiques de détermination des indemnités pouvant être dues par le fonds de garantie, les personnes exclues du bénéfice du fonds, les obligations et droits respectifs ou réciproques du fonds de garantie, de l'assureur, du responsable de l'accident, de la victime ou de ses ayants droit, les délais assignés pour l'exercice de ces droits ou la mise en jeu de ces obligations, les conditions de fonctionnement, d'intervention en justice du fonds de garantie, les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement mis en cause, les modalités du contrôle exercé sur l'ensemble de la gestion du fonds par le ministre de l'économie et des finances.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions32


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 3, 17 mars 2006, n° 06/00217

[…] N° RG : 06/00217 […] ATTENDU que selon les articles L. 421-6 et R.421-15 du Code des Assurances si le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) bénéficie ,à titre principal d'un droit d'intervention en justice, il ne peut qu'exceptionnellement être mis en cause par citation , dans les cas mentionnés à l'article R.421-14alinéa 2 du même Code [défaut d'accord avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, […]

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  • Véhicule·
  • Fonds de garantie·
  • Assurances obligatoires·
  • Provision·
  • Mesure d'instruction·
  • Route·
  • Consultant·
  • Lésion·
  • Droite·
  • Garantie

2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 3, 2 mai 2003, n° 03/00483

[…] SUR CE : Attendu qu'il résulte de la procédure que le FONDS DE GARANTIE a réglé à Monsieur Z aux lieu et place de Monsieur Y, une somme totale de 10.359,55 Euros et que ce dernier dont la responsabilité est établie, n'a pas contesté les indemnités versées; Il y a donc lieu de faire droit à la demande du FONDS DE GARANTIE en application des articles L 421-3 et L 421-6 du Code des Assurances; Que Monsieur Y sera condamné au paiement de la provision réclamée en principal et intérêts; Il versera en outre 400 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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  • Fonds de garantie·
  • Chasse·
  • Provision·
  • Ordonnance·
  • Référé·
  • Assurances·
  • Au fond·
  • Intérêt·
  • Lieu·
  • Procédure

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 mars 1993, 91-17.790, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ensemble les articles L. 421-1, alinéa 3, L. 421-6 et R. 421-2 du Code des assurances ; […]

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  • Dommage causé par un animal sur la voie publique·
  • Indemnisation des victimes d'infraction·
  • Propriétaire de l'animal non assuré·
  • Impossibilité d'obtenir réparation·
  • Constatations suffisantes·
  • Conditions·
  • Victime d'infractions·
  • Commission·
  • Indemnisation de victimes·
  • Tribunal correctionnel
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