Article L421-8 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L420-8 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1609 du 27 novembre 2017 - art. 5

Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 est chargé d'indemniser les dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts dans les parties du territoire où l'assurance instituée par l'article L. 423-16 du code de l'environnement est obligatoire, même si ces actes ne sont pas compris dans l'obligation d'assurance, dès lors qu'ils sont le fait d'un auteur demeuré inconnu, ou non assuré.

Les dépenses résultant de l'application de l'alinéa précédent sont couvertes par les contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance, ainsi que par une majoration de 50 % des amendes, y compris celles qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, prononcées pour un acte de chasse effectué sans permis ou dans un lieu, un temps ou au moyen d'engins prohibés.

Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont fixées dans les conditions suivantes :

1° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

2° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 1°.

Elle est liquidée et recouvrée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts.

Les taux et quotités des contributions mentionnées à ce même article sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans les limites suivantes :

a) Pour la contribution des assurés, ce montant est compris entre 0 € et la somme forfaitaire maximale de 0,38 € par personne garantie ;

b) Pour la contribution des entreprises d'assurance, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
13 textes citent l'article

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 octobre 2018

En ce qui concerne les dispositions contestées des articles 421–2–5 et 422-3 du code pénal : 12. Les dispositions contestées de l'article 421-2-5 du code pénal punissent de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende l'apologie publique d'actes de terrorisme. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-13 du code de la route : « Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus » ; 2. […] Considérant que, […]

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Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 8 juin 2016

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 août 2015

Considérant que l'article 54, d'une part, […] les établissements de santé ou les services de santé et une mutuelle, une entreprise régie par le code des assurances, une institution de prévoyance ou leur gestionnaire de réseaux et, d'autre part, ouvre, […] que, d'autre part […] Considérant que l'article 45, qui modifie l'article L. 5125-1-1 du même code et insère un article L. 5125-1-3 dans ce même code, précise le régime d'autorisation des préparations en pharmacie ; 25. […] « Cette majoration n'est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. « Le montant de l'amende majorée bénéficie, s'il y a lieu, […]

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Décisions8


1Conseil constitutionnel, décision n° 2014-696 DC du 7 août 2014, Loi relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales
Non conformité

[…] « Cette majoration n'est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. […]

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  • Peine·
  • Contrainte·
  • Emprisonnement·
  • Interdiction·
  • Obligation·
  • Juridiction·
  • Durée·
  • Conseil constitutionnel·
  • Principe d'égalité·
  • Constitution

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 5 juin 2013, n° 11/07055
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] [L] [V] […] — déclarer opposable la décision au FGAO aux termes de l'article 421-8 du code des Assurances

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  • Véhicule·
  • Préjudice économique·
  • Réparation·
  • Assurances·
  • Voiture·
  • Implication·
  • Préjudice d'affection·
  • Assureur·
  • Titre·
  • Victime

3Cour d'appel de Nîmes, 2 mars 2010, 09/01516
Infirmation

En application de l'article L421-8 du code des assurances, si l'auteur est inconnu ou n'est pas assuré, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est chargé d'indemniser les dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles. L'acte de chasse est celui qui a pour objet de rechercher, poursuivre et capturer le gibier. […] En application de l'article R 421-21 du Code des Assurances, les dommages matériels sont exclus de la garantie du FGAO. Les demandes formées par Monsieur X… au titre des dommages matériels concernent l'incapacité temporaire et le déficit fonctionnel permanent qui font partie du préjudice corporel et sont réparés à ce titre ;

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  • Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages·
  • Fonds de garantie·
  • Chasse·
  • Associations·
  • Consolidation·
  • Déficit·
  • Victime·
  • Sanglier·
  • Dommage·
  • Préjudice corporel
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