Article L421-9 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L420-9 (T)

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Lorsque le fonds de garantie, pour l'application de l'article L. 326-17, prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés ou souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application de l'article L. 326-17, mais il est subrogé, à concurrence du montant de ces indemnités, aux droits des victimes sur la liquidation de l'entreprise d'assurance ayant fait l'objet du retrait d'agrément.
Le produit du rappel de prime ou de cotisation institué à l'article L. 325-1 est affecté à la couverture des dépenses supportées par le fonds de garantie dont la créance éventuelle sur la liquidation est égale à la différence entre les indemnités versées par le fonds en application de l'article L. 326-17 et le produit du rappel qui leur a été affecté.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990
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Commentaires8


www.argusdelassurance.com · 16 septembre 2015

www.argusdelassurance.com · 16 juillet 2015
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Décisions21


1Cour d'appel de Toulouse, 13 juin 2006, n° 05/01414
Infirmation

[…] — que l'article 81 de la loi du 1 er août 2003 ne vise que l'application des dispositions de l'article L 421-9 du Code des assurances, lequel ne concerne pas les modalités de déclaration de créance ;

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  • Fonds de garantie·
  • Liquidation judiciaire·
  • Déclaration de créance·
  • Assurances obligatoires·
  • Mandataire ad hoc·
  • Forclusion·
  • Garantie·
  • Avoué·
  • Fond·
  • Entreprise d'assurances

2Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 12 janvier 2010, n° 07/02622

[…] En outre, compte tenu de la nature du dommage, l'action directe exercée par Sicra à l'encontre des assureurs de Y n'est recevable que contre l'assureur de Y en garantie décennale, lors de la DROC. Il s'agit de ECS, aujourd'hui en liquidation. Mais s'agissant d'une assurance obligatoire, celle-ci entre dans le champ d'application du fonds de garantie tel que prévu par l'article L 421-9 du code des assurances. Cette action directe, soumise à la prescription de droit commun des actions délictuelles, n'est pas prescrite. II Sur l'étendue du recours de Sicra et d'Axa France Iard

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  • Assureur·
  • Sociétés·
  • Assurances·
  • Action récursoire·
  • Recours·
  • Liquidation judiciaire·
  • Jugement·
  • Garantie·
  • Co-auteur·
  • Avocat

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 24 juin 2021, n° 19/10046
Infirmation partielle

[…] Sur ce, pour les motifs qui précèdent la cour d'appel pourra seulement fixer les préjudices des consorts A par un arrêt opposable au B, tenu en application des articles L. 421-9 et suivants et R. 421-24-1 et suivants du code des assurances de prendre en charge, en cas de retrait de l'agrément d'une entreprise d'assurance, l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens assurés au titre des garanties d'assurance dont la souscription est obligatoire.

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  • Préjudice esthétique·
  • Consolidation·
  • Titre·
  • Assurances·
  • Déficit·
  • Stage·
  • Poste·
  • Liquidateur·
  • Souffrances endurées·
  • Jugement
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Documents parlementaires91

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