Article L421-10 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/2001
>
Version02/08/2003
>
Version01/07/2018
>
Version08/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L420-10 (T)

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Ordonnance no 92-1067 du 1er octobre 1992 portant - art. 3 () JORF 3 octobre 1992

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-6 et L. 421-9.
Les amendes prononcées à l'encontre de quiconque a sciemment contrevenu à l'obligation d'assurance instituée par la réglementation locale, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue lors de leur recouvrement au profit du fonds de garantie.
Les dispositions précitées entrent en vigueur dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Papeete, 17 mars 2016, n° 14/00195
Confirmation

[…] Le Fonds de Garantie fait principalement valoir que son action est fondée sur l'article L 421-1 du code des assurances applicable en Polynésie française ; que c'est à tort que le premier juge a considéré que la responsabilité de B X dans l'accident n'était pas démontrée alors que c'est la manoeuvre perturbatrice de ce dernier qui a coupé la route du conducteur venant en face en virant à gauche qui est à l'origine de l'accident ; qu'en ne prenant pas la précaution de s'assurer que la voie était libre avant de changer de direction, il a commis une faute ; […] Ces dispositions sont applicables en Polynésie française en vertu de l'article L 421-10 du même code.

 Lire la suite…
  • Fonds de garantie·
  • Polynésie française·
  • Droite·
  • Véhicule automobile·
  • Moteur·
  • Dommage·
  • Victime·
  • Insolvable·
  • Action·
  • Gauche
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).