Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse / Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à Mayotte
Article L421-10 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Ordonnance no 92-1067 du 1er octobre 1992 portant - art. 3 () JORF 3 octobre 1992
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les amendes prononcées à l'encontre de quiconque a sciemment contrevenu à l'obligation d'assurance instituée par la réglementation locale, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue lors de leur recouvrement au profit du fonds de garantie.
Les dispositions précitées entrent en vigueur dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Papeete, 17 mars 2016, n° 14/00195
[…] Le Fonds de Garantie fait principalement valoir que son action est fondée sur l'article L 421-1 du code des assurances applicable en Polynésie française ; que c'est à tort que le premier juge a considéré que la responsabilité de B X dans l'accident n'était pas démontrée alors que c'est la manoeuvre perturbatrice de ce dernier qui a coupé la route du conducteur venant en face en virant à gauche qui est à l'origine de l'accident ; qu'en ne prenant pas la précaution de s'assurer que la voie était libre avant de changer de direction, il a commis une faute ; […] Ces dispositions sont applicables en Polynésie française en vertu de l'article L 421-10 du même code.
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