Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section X : Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques
Article L421-16 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003
Toute personne dont l'habitation principale, sans être couverte par un contrat mentionné à l'article L. 128-2, a subi des dommages immobiliers causés par une catastrophe technologique est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie dans les conditions indiquées aux articles L. 128-2 et L. 128-3, dans la limite d'un plafond.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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[…] Y X , pour obtenir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que des articles L.421-3, L.421-16 et R.421-16 du code des assurances, et au regard de l'échec de la tentative de recouvrement amiable, sa condamnation au paiement de la somme de 29.060 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2014 pour la somme de 9.840 et à compter du 2 février 2015 pour celle de 19.220 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement de l'indemnisation qu'elle a versée en ses lieux et place à la victime de l'accident de la circulation dans lequel il a été impliqué outre la somme 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation, […]
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[…] Dans ce courrier figure l'avertissement suivant : 'vous disposez d'un délai de trois mois à compter du présent courrier pour contester devant le tribunal judiciaire de Marseille le montant des sommes qui vous sont réclamées'. Les dispositions des articles L 421-3 et L 421-16 du code des assurances sont ensuite intégralement reproduites dans le courrier.
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3. Cour d'appel de Metz, 22 octobre 2015, n° 15/00439
[…] — la méthode de calcul retenue par le FONDS DE GARANTIE est une base de référence dont les paramètres ont été admis par l'essentiel des victimes. Ce barème bénéficie de la présomption posée par l'article L 421-16 du code des assurances qui dispose que ' les indemnités versées par le FONDS DE GARANTIE sont présumer réparer les dommages (…) , si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le FONDS DE GARANTIE .' Les Y L ne l'ont pas remis en cause lors du
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