Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'entreprises d'assurances obligatoires
Article L421-9-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Avant de prendre sa décision, l'autorité consulte par écrit le fonds de garantie en lui indiquant qu'elle envisage de recourir à lui. Le fonds dispose d'un délai de quinze jours pour adresser ses observations à l'autorité et son représentant peut être reçu par celle-ci durant ce délai. A l'expiration de ce délai, ou d'un délai plus court fixé d'un commun accord entre le fonds de garantie et le président de l'autorité, l'autorité statue sur la saisine du fonds et lui notifie sa décision de recourir ou non à lui.
S'il conteste la décision de l'autorité, le fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération.
La décision de l'autorité de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée à l'issue de la procédure décrite ci-dessus.
II. - Dès cette notification, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.
III. - L'autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations.
La décision de l'autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.
Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en informe le fonds de garantie.
IV. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.
Commentaires • 3
[…] Vu le mémoire distinct, enregistré le 9 septembre 2014, présenté pour la société Mutuelle des transports assurances, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 […] /Elle peut, […] » que, selon l'article R. 310-19 du code des assurances, » Lorsque l'Autorité de contrôle décide, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, […] bulletins ou adhésions, cette décision est portée à la connaissance […] Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à l'Autorité » ; qu'en vertu de l'article L. 421-9-1 du code des assurances, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, Juge des référés, 1er octobre 2014, 384354, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier " I.-Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, […] à ce titre : (…) 8° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance; « que, selon l'article R. 310-19 du code des assurances, » Lorsque l'Autorité de contrôle décide, […] Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à l'Autorité » ; qu'en vertu de l'article L. 421-9-1 du code des assurances, […]
Lire la suite…- Contrôle prudentiel·
- Autorité de contrôle·
- Assurances·
- Résolution·
- Mutuelle·
- Transfert·
- Monétaire et financier·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Urgence
présent code ; 5° Les institutions de prévoyance, unions et groupements paritaires de prévoyance régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 6° Les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances ; 7° Le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation ; 8° Les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des assurances. […] 61-1 ; Vu le code des assurances ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de justice administrative ; 28
Lire la suite…