Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1609 du 27 novembre 2017 - art. 10
Le ministre chargé de l'économie, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les autorités de contrôle de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou leur représentant, peuvent, à leur demande, être entendus par le fonds de garantie ou son représentant.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autorités de contrôle de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou leur représentant, entendent, à sa demande, le fonds de garantie ou son représentant pour toute question concernant une entreprise d'assurance.
De même, ces transferts ne sont pas de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par les établissements mentionnés audit article L. 511-47 ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. […] L354-2 (V) Modifie Code des assurances - art. […] L411-1 (M) Modifie Code des assurances - art. L421-9-1 (M) Modifie Code des assurances - art. L421-9-3 (V) Modifie Code des assurances - art. […] L421-9-4 (V) Modifie Code des assurances - art. L421-9-5 (V) Modifie Code des assurances - art. […] L132-9-4 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la mutualité Art. […]
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