Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre Ier : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance
Article L421-9-6 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Ordonnance n°2017-1609 du 27 novembre 2017 - art. 12
Un décret en Conseil d'Etat précise :
1° Les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle. Le même décret fixe en outre un plafond pluriannuel global pour l'intervention du fonds pour les missions définies à l'article L. 421-9 ;
2° Les délais de forclusion des demandes de versement présentées par les entreprises cessionnaires du portefeuille ou par les assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires ;
3° Les modalités de définition des limites de garantie en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante ;
Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du fonds de garantie.