Article L422-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 166 (V)

Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 27

Pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans les conditions suivantes.

Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, et souscrits auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2.

Le montant de la contribution, compris entre 0 € et 6,50 €, est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

Cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie.

Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.

Le fonds est également alimenté par des versements prévus au II de l'article 728-1 du code de procédure pénale. Lorsque ces versements sont effectués, la victime est alors directement indemnisée par le fonds à hauteur, le cas échéant, des versements effectués et, à hauteur de ces versements, l'avant-dernier alinéa du présent article n'est pas applicable.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
26 textes citent l'article

Commentaires44


Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2024

2 Vous l'aurez compris, son pourvoi vous invite à déterminer si le FGTI est une « autorité responsable relevant du pouvoir exécutif » au sens du a) du 2° de l'article L. 311-5 du CRPA. Le FGTI, régi par les articles L. 422-1 et suivants et R. 422-1 et suivants du code des assurances, a pour objet essentiel d'assurer « la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne ». […] Créé par la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme pour assurer l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, sa compétence a été étendue à deux reprises, […]

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Aurélie Coviaux · Gazette du Palais · 21 février 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 3 mai 2017, n° 15/00755
Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction d'X, décision attaquée en date du 01 Septembre 2015, enregistrée sous le n° 14/00088 […] art. L. 422.1 du code des assurances, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) dont le siège social est XXX pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille, 39, Boulevard Vincent Delpuech, XXX est géré le dossier […] Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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  • Fonds de garantie·
  • Forclusion·
  • Commission·
  • Infraction·
  • Terrorisme·
  • Indemnisation de victimes·
  • Procédure pénale·
  • Action·
  • Juridiction·
  • Action publique

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2014, n° 14/15832

[…] Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances)

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  • Russie·
  • Nullité·
  • Domicile·
  • Adresses·
  • Étranger·
  • Mise en état·
  • Déclaration·
  • Grief·
  • Fonds de garantie·
  • Incident

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2006, n° 03/18088
Confirmation

[…] (article L 422.1 du Code des Assurances) géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages « FGAO » dont le siège social est XXX, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille où est géré ce dossier, XXX – XXX

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  • Victime d'infractions·
  • Indemnisation de victimes·
  • Épouse·
  • Fonds de garantie·
  • Infractions pénales·
  • Terrorisme·
  • Centre hospitalier·
  • Préjudice corporel·
  • Commission·
  • Maladie professionnelle
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Documents parlementaires29

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