Code des assurances / Partie législative / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes
Article L423-6 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
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Version02/08/2003
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Version16/12/2005
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Les membres du directoire et du conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui par ses fonctions a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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