Entrée en vigueur le 20 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 156 (V)
La garantie de l'Etat peut être octroyée à la caisse centrale de réassurance au titre de ses opérations de réassurance des risques couverts par l'assurance ou la garantie financière en application de l'article L. 597-7 du code de l'environnement.
La garantie de l'Etat mentionnée au premier alinéa du présent article s'exerce dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par installation nucléaire, au sens de l'article L. 597-2 du code de l'environnement, et par accident nucléaire. En cas de transport de substances nucléaires, le montant de cette garantie s'élève, pour un transport effectué sur le territoire de la République française, à 80 millions d'euros par accident nucléaire et, pour un transport international, au montant fixé par l'Etat d'expédition, de destination ou de transit de ces substances, dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par accident nucléaire.
La garantie de l'Etat est rémunérée et ne peut couvrir, pour chaque opération de réassurance, plus de 60 % du risque total couvert par l'assurance ou la garantie financière en application de l'article L. 597-7 du code de l'environnement. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
[…] Par des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2015 et le 25 janvier 2016, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : « Les contrats d'assurance, […] qu'aux termes de l'article L. 431-9 du même code : « La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, […] dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 431-16-1 du même code : « Pour les opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, […] qu'aux termes de l'article R. 431-16-2 du même code : « La garantie de l'Etat au titre des MACROBUTTON HtmlResAnchor articles L. 431-4, L. 431-5, […]
[…] — aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre au titre des dépens et de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile en application de l'article R 421-5 du code des assurances ; […] L 'indemnité pour tierce personne après consolidation s'établit à 54 299,60 '. […] Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont infirmés. En effet, les dépens ne font pas partie des indemnités susceptibles d'être mises à la charge du Z en application de l'article L 431-5 du code des assurances. Ceux-ci, de même que les dépens d'appel seront à la charge de l'Etat.
[…] enregistrés le 1 er février 2013, le 5 novembre 2013 et le 31 janvier 2014, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : « Les contrats d'assurance, […] qu'aux termes de l'article L. 431-9 du même code : « La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 431-16-1 du même code : « Pour les opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, les conditions particulières, […] R. 431-16-2 du même code : « La garantie de l'Etat au titre des articles L. 431-4, L. 431-5, […]
Dans sa décision n° 2013-344 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 431-9 du code des assurances. […] le fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer, à Saint- Barthélemy et à Saint-Martin (article L. 431-12 du même code) ; le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction (FCAC) (article L. 431-14 du même code) ; le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) (article L. 561-3 du code de l'environnement) ; le fonds
Lire la suite…