Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
Modifié par : Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 - art. 2
La gestion comptable et financière du fonds de garantie des calamités agricoles dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 442-2 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans sa décision n° 2013-344 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 431-9 du code des assurances. […] le fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer, à Saint- Barthélemy et à Saint-Martin (article L. 431-12 du même code) ; le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction (FCAC) (article L. 431-14 du même code) ; le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) (article L. 561-3 du code de l'environnement) ; le fonds
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