Article L441-10 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version01/07/1994
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Version08/04/2017

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 12

I. – Les conventions de toute nature existant au 1er juillet 2017 et pratiquant ou prévoyant des opérations mentionnées à l'article L. 441-1 doivent être rendues conformes aux dispositions du présent chapitre avant le 31 décembre 2017.

Sans préjudice du II, la mise en conformité des conventions existantes ne peut introduire de possibilité de baisse de la valeur de service de l'unité de rente.

Par dérogation à l'article L. 141-4, le souscripteur informe les adhérents des modifications de la convention ayant pour objet la mise en conformité mentionnée au premier alinéa dans le cadre de la première information annuelle prévue à l'article L. 441-3-1 suivant le 1er janvier 2018.

II. – Les conventions de toute nature existant au 1er juillet 2017 et pratiquant ou prévoyant des opérations mentionnées à l'article L. 441-1 peuvent faire l'objet de modifications visant à introduire des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente conformes au II de l'article L. 441-2, dans le respect de l'article L. 141-4.

Lorsqu'en application de l'article L. 141-4 un adhérent dénonce son adhésion en raison des modifications apportées à la convention à laquelle il a adhéré, ses droits acquis, à la date prévue pour l'entrée en vigueur de ces modifications, sont convertis, sur la base d'une équivalence actuarielle, en une rente viagère exprimée en euros et gérés à l'extérieur de la comptabilité auxiliaire d'affectation constituée pour la convention, en application de l'article L. 441-8. Cette possibilité de dénoncer son adhésion s'applique sans préjudice des autres possibilités de transférer ses droits vers une autre convention ou contrat.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 13 décembre 2023, n° 22/01181
Infirmation

[…] Par acte en date du 31 mars 2021, la CGPA, société d'Assurance Mutuelle, a fait assigner la Sarl Azar'Assurances devant le tribunal de commerce de Montauban, pour obtenir, sur le fondement des articles L113-2 du code des assurances, 1103, 1104, 1231-1 du code civil et L441-10 du code des assurances, la condamnation de la Sarl Azar'Assurances au paiement de la somme de 5090,34€, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2019, outre des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. […] — les pénalités de retard et frais de recouvrement ne figurent pas dans les factures contrairement aux dispositions de l'article L 441-3 du code de commerce ; le point de départ des pénalités est inexpliqué,

 Lire la suite…
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